ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 6

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
11 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

*

Décision (UE) 2017/43 du Conseil du 12 décembre 2016 relative à la position à prendre, au nom l'Union européenne, au sein du comité d'association dans sa configuration Commerce institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à propos de l'actualisation des annexes XXI-A à XXI-P concernant le rapprochement réglementaire dans le domaine des marchés publics

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/44 de la Commission du 10 janvier 2017 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

36

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/45 de la Commission du 10 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne

40

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour entrera en vigueur le 1er décembre 2016, la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit accord ayant été achevée le 19 octobre 2016.


11.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/2


DÉCISION (UE) 2017/43 DU CONSEIL

du 12 décembre 2016

relative à la position à prendre, au nom l'Union européenne, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce» institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à propos de l'actualisation des annexes XXI-A à XXI-P concernant le rapprochement réglementaire dans le domaine des marchés publics

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord») prévoit l'application provisoire de parties de l'accord spécifiées par l'Union.

(2)

L'article 1er de la décision 2014/668/UE du Conseil (2) précise les dispositions de l'accord à appliquer à titre provisoire, parmi lesquelles figurent les dispositions relatives aux marchés publics et l'annexe XXI de l'accord. Lesdites dispositions sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

(3)

L'article 153 de l'accord prévoit que l'Ukraine doit veiller à rendre progressivement sa législation en matière de marchés publics compatible avec l'acquis pertinent de l'Union selon le calendrier prévu à l'annexe XXI de l'accord.

(4)

Plusieurs actes de l'Union énumérés à l'annexe XXI de l'accord ont été modifiés ou abrogés depuis que l'accord a été paraphé, le 30 mars 2012.

(5)

Conformément à l'article 149 de l'accord, les seuils applicables aux marchés publics, fixés à l'annexe XXI-P de l'accord, doivent être révisés régulièrement à partir de la première année paire suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

(6)

Il convient en outre de modifier certains délais pour tenir compte des progrès réalisés par l'Ukraine quant au rapprochement avec l'acquis de l'Union.

(7)

Il est par conséquent nécessaire d'actualiser l'annexe XXI afin de prendre en considération l'évolution de l'acquis de l'Union énuméré à cette annexe et de revoir les seuils applicables en matière de marchés publics fixés à l'annexe XXI-P de l'accord.

(8)

L'article 149 de l'accord dispose que la révision des seuils prévus à l'annexe XXI-P de l'accord doit être adoptée par décision du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

(9)

En vertu de l'article 463, paragraphe 3, de l'accord, le conseil d'association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord.

(10)

L'article 1er de la décision no 3/2014 du conseil d'association (3) délègue le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord liées au commerce au comité d'association dans sa configuration «Commerce», y compris l'annexe XXI relative au chapitre 8 (Marchés publics) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce).

(11)

Il convient dès lors de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, en ce qui concerne l'actualisation de l'annexe XXI de l'accord à adopter par le comité d'association dans sa configuration «Commerce».

(12)

L'article 152, paragraphe 1, de l'accord dispose que l'Ukraine présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce» une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre de la législation relative aux marchés publics, indiquant les délais et étapes à respecter et comprenant l'ensemble des réformes nécessaires aux fins du rapprochement des législations et du renforcement des capacités institutionnelles. Cette feuille de route respecte les différentes phases et délais définis à l'annexe XXI-A de l'accord.

(13)

L'article 152, paragraphe 3, dispose qu'un avis favorable du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est nécessaire pour que la feuille de route détaillée devienne le document de référence à suivre pour le processus de mise en œuvre, c'est-à-dire pour rapprocher la législation relative aux marchés publics de l'acquis de l'Union.

(14)

Il convient dès lors de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, en ce qui concerne l'avis favorable que doit rendre le comité d'association dans sa configuration «Commerce» au sujet de la feuille de route détaillée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», institué par l'article 465 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), en ce qui concerne l'actualisation de l'annexe XXI de l'accord, est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

2.   Des corrections techniques mineures apportées au projet de décision du comité d'association dans sa configuration «Commerce» peuvent être convenues par les représentants de l'Union au sein dudit comité sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce» institué par l'article 465 de l'accord, en ce qui concerne l'avis favorable concernant la feuille de route détaillée, est fondée sur le projet de décision dudit comité visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Une fois adoptées, les décisions du comité d'association dans sa configuration «Commerce» sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Décision no 3/2014 du conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» [2015/980] (JO L 158 du 24.6.2015, p. 4).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

du …

actualisant l'annexe XXI de l'accord d'association et rendant un avis favorable au sujet de la feuille de route détaillée relative à la passation des marchés publics

LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment ses articles 149, 153 et 463,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord, certaines parties de l'accord, y compris les dispositions relatives aux marchés publics, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

(2)

En vertu de l'article 149 de l'accord, les seuils applicables aux marchés publics, établis à l'annexe XXI-P, doivent être révisés régulièrement, à partir de la première année paire suivant l'entrée en vigueur de l'accord, et les seuils ainsi révisés doivent être adoptés par décision du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord.

(3)

L'article 153 de l'accord prévoit que l'Ukraine doit veiller à rendre progressivement sa législation en matière de marchés publics compatible avec l'acquis pertinent de l'Union selon le calendrier prévu à l'annexe XXI de l'accord.

(4)

Plusieurs actes de l'Union énumérés à l'annexe XXI de l'accord ont fait l'objet d'une refonte ou ont été abrogés et remplacés par un nouvel acte de l'Union depuis que l'accord a été paraphé, le 30 mars 2012. En particulier, l'Union a adopté les actes suivants et les a notifiés à l'Ukraine:

a)

la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (2);

b)

la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

c)

la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Les nouvelles directives précitées ont modifié les seuils applicables aux marchés publics prévus à l'annexe XXI-P, seuils qui ont été modifiés une nouvelle fois, respectivement, par les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2170 (5), (UE) 2015/2171 (6) et (UE) 2015/2172 (7).

(6)

En vertu de l'article 463, paragraphe 3, de l'accord, le conseil d'association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord.

(7)

Il est nécessaire d'actualiser l'annexe XXI de l'accord afin de tenir compte de l'évolution de l'acquis de l'Union qui y est énuméré, conformément aux articles 149, 153 et 463 de l'accord.

(8)

Le nouvel acquis de l'Union en matière de marchés publics présente une nouvelle structure. Il convient de tenir compte de cette nouvelle structure dans l'annexe XXI. Par souci de clarté, l'annexe XXI devrait être mise à jour dans sa totalité et remplacée par l'annexe figurant dans l'appendice de la présente décision. Il convient, en outre, de prendre en compte les progrès réalisés par l'Ukraine dans le processus de rapprochement avec l'acquis de l'Union.

(9)

En vertu de l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association dans sa configuration «Commerce», notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

(10)

Par la décision no 3/2014 (8) du 15 décembre 2014, le conseil d'association UE-Ukraine a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce.

(11)

L'article 152, paragraphe 1, de l'accord dispose que l'Ukraine doit présenter au comité d'association dans sa configuration «Commerce» une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre de la législation relative aux marchés publics, indiquant les délais et étapes à respecter et comprenant l'ensemble des réformes nécessaires pour se rapprocher de l'acquis de l'Union.

(12)

L'article 152, paragraphe 3, dispose qu'un avis favorable du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est nécessaire pour que la feuille de route détaillée devienne le document de référence à suivre pour le processus de mise en œuvre, notamment pour rapprocher la législation relative aux marchés publics de l'acquis de l'Union.

(13)

Il convient dès lors que le comité d'association dans sa configuration «Commerce» adopte une décision rendant un avis favorable au sujet de la feuille de route détaillée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par la version actualisée de l'annexe qui est jointe à la présente décision.

Article 2

Un avis favorable est rendu au sujet de la feuille de route détaillée approuvée par l'ordonnance no 175-p du cabinet des ministres de l'Ukraine du 24 février 2016 adoptée par le gouvernement ukrainien le 24 février 2016.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

Le président


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (JO L 307 du 25.11.2015, p. 5).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/2171 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (JO L 307 du 25.11.2015, p. 7).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/2172 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (JO L 307 du 25.11.2015, p. 9).

(8)  Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» [2015/980] (JO L 158 du 24.6.2015, p. 4).

ANNEXE XXI-A RELATIVE AU CHAPITRE 8

CALENDRIER INDICATIF RELATIF AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, AU RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS ET À L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Phase

 

Calendrier indicatif

Accès aux marchés accordé à l'Union européenne par l'Ukraine

Accès aux marchés accordé à l'Ukraine par l'Union européenne

 

1

Mise en œuvre de l'article 150, paragraphe 2, et de l'article 151 du présent accord.

Adoption de la stratégie de réforme prévue à l'article 152 du présent accord

6 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

 

2

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/24/UE et 89/665/CEE

3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Annexes XXI-B et XXI-C

3

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/25/UE et 92/13/CEE

4 ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices

Annexes XXI-D et XXI-E

4

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/24/UE. Rapprochement et mise en œuvre de la directive 2014/23/UE

6 ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XXI-F, XXI-G et XXI-H

5

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/25/UE

8 ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Annexes XXI-I et XXI-J

ANNEXE XXI-B RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE

du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics

(Phase 2)

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: paragraphe 1, points 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 et 24

Article 3

Marchés mixtes

Section 2

Seuils

Article 4

Montants des seuils

Article 5

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

Section 3

Exclusions

Article 7

Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Article 8

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 9

Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 10

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 11

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Article 12

Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public

Section 4

Situations spécifiques

Sous-section 1

Marchés subventionnés et services de recherche et de développement

Article 13

Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs

Article 14

Services de recherche et développement

Sous-section 2

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 15

Défense et sécurité

Article 16

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 17

Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

CHAPITRE II

Règles générales

Article 18

Principes de la passation de marchés

Article 19

Opérateurs économiques

Article 21

Confidentialité

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphes 2 à 6

Article 23

Nomenclatures

Article 24

Conflits d'intérêts

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphes 1 et 2, première option du paragraphe 4 et paragraphes 5 et 6

Article 27

Procédure ouverte

Article 28

Procédure restreinte

Article 29

Procédure concurrentielle avec négociation

Article 32

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 40

Consultations préalables du marché

Article 41

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 42

Spécifications techniques

Article 43

Labels

Article 44

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphes 1 et 2

Article 45

Variantes

Article 46

Division des marchés en lots

Article 47

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 48

Avis de préinformation

Article 49

Avis de marché

Article 50

Avis d'attribution de marché: paragraphes 1 et 4

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 53

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 54

Invitations des candidats

Article 55

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 56

Principes généraux

Sous-section 1

Critères de sélection qualitative

Article 57

Motifs d'exclusion

Article 58

Critères de sélection

Article 59

Document unique de marché européen: paragraphe 1 mutatis mutandis et paragraphe 4

Article 60

Moyens de preuve

Article 62

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Article 63

Recours aux capacités d'autres entités

Sous-section 2

Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions

Article 65

Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises

Article 66

Réduction du nombre d'offres et de solutions

Sous-section 3

Attribution du marché

Article 67

Critères d'attribution du marché

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 70

Conditions d'exécution du marché

Article 71

Sous-traitance

Article 72

Modification de marchés en cours

Article 73

Résiliation de marchés

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 74

Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques

Article 75

Publication des avis

Article 76

Principes d'attribution de marchés

ANNEXES

ANNEXE II

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'Article 2, PARAGRAPHE 1, POINT 6) a)

ANNEXE III

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'Article 4, POINT b), EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

ANNEXE IV

EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS

ANNEXE V

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

Partie A:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR

Partie B:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION (visés à l'article 48)

Partie C:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ (visés à l'article 49)

Partie D:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS (visés à l'article 50)

Partie G:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS (visés à l'article 72, paragraphe 1)

Partie H:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 75, paragraphe 1)

Partie I:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 75, paragraphe 1)

Partie J:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 75, paragraphe 2)

ANNEXE VII

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ANNEXE IX

CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 54

ANNEXE X

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2

ANNEXE XII

MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION

ANNEXE XIV

SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 74

ANNEXE XXI-C RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE

du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (ci-après dénommée «directive 89/665/CEE»)

modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (ci-après dénommée «directive 2007/66/CE») et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (ci-après dénommée «directive 2014/23/UE»)

(phase 2)

Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point b), de l'article 2 ter

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point b),

Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XXI-D RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE

du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

(Phase 3)

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: points 1) à 9), 13) à 16) et 18) à 20)

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs (paragraphes 1 et 4)

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphes 1 à 3

Article 5

Marchés mixtes couvrant la même activité

Article 6

Marchés couvrant plusieurs activités

CHAPITRE II

Activités

Article 7

Dispositions communes

Article 8

Gaz et chaleur

Article 9

Électricité

Article 10

Eau

Article 11

Services de transport

Article 12

Ports et aéroports

Article 13

Services postaux

Article 14

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 15

Montants des seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 1 à 4 et 7 à 14

Section 2

Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 1

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 1

Article 20

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 21

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 22

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Article 23

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

Sous-section 2

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24

Défense et sécurité

Article 25

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 26

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 27

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

Sous-section 3

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

Article 29

Marchés attribués à une entreprise liée

Article 30

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Sous-section 4

Situations spécifiques

Article 32

Services de recherche et développement

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 36

Principes de la passation de marchés

Article 37

Opérateurs économiques

Article 39

Confidentialité

Article 40

Règles applicables aux communications

Article 41

Nomenclatures

Article 42

Conflits d'intérêts

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphes 1, 2 et 4

Article 45

Procédure ouverte

Article 46

Procédure restreinte

Article 47

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: points a) à i)

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 58

Consultations préalables du marché

Article 59

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 60

Spécifications techniques

Article 61

Labels

Article 62

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve

Article 63

Communication des spécifications techniques

Article 64

Variantes

Article 65

Division des marchés en lots

Article 66

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 67

Avis périodiques indicatifs

Article 68

Avis sur l'existence d'un système de qualification

Article 69

Avis de marché

Article 70

Avis d'attribution de marché: paragraphes 1, 3 et 4

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 5, premier alinéa

Article 73

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 74

Invitations des candidats

Article 75

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 76

Principes généraux

Sous-section 1

Qualification et sélection qualitative

Article 78

Critères de sélection qualitative

Article 79

Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 2

Article 80

Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

Article 81

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Sous-section 2

Attribution du marché

Article 82

Critères d'attribution du marché

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 84

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 87

Conditions d'exécution du marché

Article 88

Sous-traitance

Article 89

Modification de marchés en cours

Article 90

Résiliation de marchés

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91

Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques

Article 92

Publication des avis

Article 93

Principes d'attribution de marchés

ANNEXES

ANNEXE I

Liste des activités visées à l'article 2, point 2 a)

ANNEXE V

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

ANNEXE VI, PARTIE A

Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l'article 67)

ANNEXE VI, PARTIE B

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen d'appel à la concurrence (visés à l'article 67, paragraphe 1)

ANNEXE VIII

Définition de certaines spécifications techniques

ANNEXE IX

Caractéristiques concernant la publication

ANNEXE X

Informations qui doivent figurer dans les avis sur l'existence d'un système de qualification [visés à l'article 44, paragraphe 4, point b), et à l'article 68]

ANNEXE XI

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 69)

ANNEXE XII

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marché (visés à l'article 70)

ANNEXE XIII

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 74

ANNEXE XIV

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 36, paragraphe 2

ANNEXE XVI

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 89, paragraphe 1)

ANNEXE XVII

Services visés à l'article 91

ANNEXE XVIII

Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 92)

ANNEXE XXI-E RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL

du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (ci-après dénommée «directive 92/13/CEE»)

modifiée par la directive 2007/66/CE et par la directive 2014/23/UE

(Phase 3)

Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point b), de l'article 2 ter

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point b), Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XXI-F RELATIVE AU CHAPITRE 8

I.   AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE

(Phase 4)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/24/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. L'Ukraine peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXI-B.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions (paragraphe 1, points 14 et 16)

Article 20

Marchés réservés

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 37

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 64

Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Article 77

Marchés réservés pour certains services
II.   ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2014/23/UE

(Phase 4)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/23/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. L'Ukraine peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXI-B.

TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

Section IV

Situations spécifiques

Article 24

Concessions réservées

ANNEXE XXI-G RELATIVE AU CHAPITRE 8

I.   AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE

(Phase 4)

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions (paragraphe 1, point 21)

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphe 1

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphe 3 et deuxième option du paragraphe 4

Article 30

Dialogue compétitif

Article 31

Partenariats d'innovation

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 33

Accords-cadres

Article 34

Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 35

Enchères électroniques

Article 36

Catalogues électroniques

Article 38

Marchés conjoints occasionnels

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 50

Avis d'attribution de marché: paragraphes 2 et 3

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE II

Règles régissant les concours

Article 78

Champ d'application

Article 79

Avis

Article 80

Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants

Article 81

Composition du jury

Article 82

Décisions du jury

ANNEXES

ANNEXE V

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

Partie E:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS (visés à l'article 79, paragraphe 1)

Partie F:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS (visés à l'article 79, paragraphe 2)

ANNEXE VI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (article 35, PARAGRAPHE 4)
II.   ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2014/23/UE

(Phase 4)

TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2 et 4

Article 2

Principe de libre administration par les pouvoirs publics

Article 3

Principe d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

Article 4

Liberté de définir les services d'intérêt économique général

Article 5

Définitions

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 1 et 4

Article 7

Entités adjudicatrices

Article 8

Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

Section II

Exclusions

Article 10

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

Article 11

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 12

Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau

Article 13

Concessions attribuées à une entreprise liée

Article 14

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Article 17

Concessions entre entités dans le secteur public

Section III

Dispositions générales

Article 18

Durée de la concession

Article 19

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 20

Contrats mixtes

Article 21

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 22

Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités

Article 23

Concessions couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 25

Services de recherche et développement

CHAPITRE II

Principes

Article 26

Opérateurs économiques

Article 27

Nomenclatures

Article 28

Confidentialité

Article 29

Règles applicables aux communications

TITRE II

Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphes 1, 2 et 3

Article 31

Avis de concession

Article 32

Avis d'attribution de concession

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa

Article 34

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

Article 35

Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts

CHAPITRE II

Garanties de procédure

Article 36

Spécifications techniques et fonctionnelles

Article 37

Garanties de procédure

Article 38

Sélection et évaluation qualitative des candidats

Article 39

Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession

Article 40

Information des candidats et des soumissionnaires

Article 41

Critères d'attribution

TITRE III

Règles relatives à l'exécution des contrats de concession

Article 42

Sous-traitance

Article 43

Modification de contrats en cours

Article 44

Résiliation de concessions

Article 45

Contrôle et rapports

ANNEXES

ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 5, POINT 7)

ANNEXE II

ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L'ARTICLE 7

ANNEXE III

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION VISÉE À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B)

ANNEXE IV

SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 19

ANNEXE V

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCESSION VISÉS À L'ARTICLE 31

ANNEXE VI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION CONCERNANT DES CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L'ARTICLE 31, PARAGRAPHE 3

ANNEXE VII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION VISÉS À L'ARTICLE 32

ANNEXE VIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L'ARTICLE 32

ANNEXE IX

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

ANNEXE X

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3

ANNEXE XI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UNE CONCESSION EN COURS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 43

ANNEXE XXI-H RELATIVE AU CHAPITRE 8

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE

modifiée par la directive 2007/66/CE et par la directive 2014/23/UE

(Phase 4)

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point c), de l'article 2 ter

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point c), de l'article 2 quinquies,

Paragraphe 5

ANNEXE XXI-I RELATIVE AU CHAPITRE 8

(Phase 5)

I.   AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: point 17)

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 5 et 6

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphe 3

Article 48

Dialogue compétitif

Article 49

Partenariats d'innovation

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: point j)

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51

Accords-cadres

Article 52

Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 53

Enchères électroniques

Article 54

Catalogues électroniques

Article 56

Marchés conjoints occasionnels

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 70

Avis d'attribution de marché: paragraphe 2

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Sous-section 1

Qualification et sélection qualitative

Article 77

Systèmes de qualification

Article 79

Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 1

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE II

Règles applicables aux concours

Article 95

Champ d'application

Article 96

Avis

Article 97

Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury

Article 98

Décisions du jury

ANNEXES

ANNEXE VII

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4)

ANNEXE XIX

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XX

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 96, paragraphe 1)

II.   AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE

En ce qui concerne les autres éléments de la directive 2014/25/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. L'Ukraine peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXI-B.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: points 10) à 12)

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 38

Marchés réservés

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Procédures

Article 55

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 94

Marchés réservés pour certains services

ANNEXE XXI-J RELATIVE AU CHAPITRE 8

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE

modifiée par la directive 2007/66/CE et par la directive 2014/23/UE

(Phase 5)

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point c), de l'article 2 ter

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point c), de l'article 2 quinquies,

Paragraphe 5

ANNEXE XXI-K RELATIVE AU CHAPITRE 8

I.   DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments de la directive 2014/24/UE énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4

Article 2

Définitions: paragraphe 2

Section 2

Seuils

Article 6

Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Procédures

Article 25

Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 39

Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 44

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphe 3

Section 2

Publication et transparence

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6

Article 52

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 61

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Article 62

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphe 5

TITRE IV

Gouvernance

Article 83

Suivi de l'application

Article 84

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 85

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 86

Coopération administrative

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 87

Exercice de la délégation

Article 88

Procédure d'urgence

Article 89

Procédure de comité

Article 90

Transposition et dispositions transitoires

Article 91

Abrogation

Article 92

Examen

Article 93

Entrée en vigueur

Article 94

Destinataires

ANNEXES

ANNEXE I

AUTORITÉS PUBLIQUES CENTRALES

ANNEXE VIII

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

ANNEXE XI

REGISTRES

ANNEXE XIII

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 3

ANNEXE XV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

II.   DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2014/23/UE NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments de la directive 2014/23/UE énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphe 3

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 9

Révision du seuil

Section II

Exclusions

Article 15

Notification des informations par les entités adjudicatrices

Article 16

Exclusion des activités directement exposées à la concurrence

TITRE II

Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphe 4

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4

TITRE IV

Modification des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE

Article 46

Modifications apportées à la directive 89/665/CEE

Article 47

Modifications apportées à la directive 92/13/CEE

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 48

Exercice de la délégation

Article 49

Procédure d'urgence

Article 50

Procédure de comité

Article 51

Transposition

Article 52

Dispositions transitoires

Article 53

Contrôle et rapports

Article 54

Entrée en vigueur

Article 55

Destinataires

ANNEXE XXI-L RELATIVE AU CHAPITRE 8

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphe 4

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 17

Révision des seuils

Section 2

Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 2

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2

Sous-section 3

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 31

Notification d'informations

Sous-section 4

Situations spécifiques

Article 33

Marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 5

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34

Activités directement exposées à la concurrence

Article 35

Procédure pour déterminer si l'article 34 est applicable

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Procédures

Article 43

Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 57

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6

Article 72

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 81

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Section 4

Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 85

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 86

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

TITRE IV

Gouvernance

Article 99

Suivi de l'application

Article 100

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 101

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 102

Coopération administrative

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 103

Exercice de la délégation

Article 104

Procédure d'urgence

Article 105

Procédure de comité

Article 106

Transposition et dispositions transitoires

Article 107

Abrogation

Article 108

Examen

Article 109

Entrée en vigueur

Article 110

Destinataires

ANNEXES

ANNEXE II

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 3

ANNEXE III

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 34, paragraphe 3

ANNEXE IV

Délais d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35

ANNEXE XV

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 83, paragraphe 3

ANNEXE XXI-M RELATIVE AU CHAPITRE 8

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE ET PAR LA DIRECTIVE 2014/23/UE NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point a), de l'article 2 ter

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point a), de l'article 2 quinquies,

Paragraphe 4

Article 3

Mécanisme correcteur

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 4

Mise en œuvre

Article 4 bis

Réexamen

ANNEXE XXI-N RELATIVE AU CHAPITRE 8

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE ET PAR LA DIRECTIVE 2014/23/UE NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point a), de l'article 2 ter

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point a), de l'article 2 quinquies,

Paragraphe 4

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 8

Mécanisme correcteur

Article 12

Mise en œuvre

Article 12 bis

Réexamen

ANNEXE XXI-O RELATIVE AU CHAPITRE 8

UKRAINE: LISTE INDICATIVE DES QUESTIONS POUVANT FAIRE L'OBJET DE LA COOPÉRATION

1.

Formation, en Ukraine et dans les pays de l'Union européenne, de fonctionnaires ukrainiens employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics;

2.

formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics;

3.

échanges d'informations et d'expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics;

4.

renforcement de la fonctionnalité du site internet sur les marchés publics et mise en place d'un système de suivi des marchés publics;

5.

conseils et soutien méthodologique assurés par la partie UE en ce qui concerne l'application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics;

6.

renforcement des organismes chargés de garantir l'application d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l'examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 150, paragraphe 2, du présent accord).

ANNEXE XXI-P RELATIVE AU CHAPITRE 8

SEUILS

1.

Les seuils de valeur, visés à l'article 149, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:

a)

135 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci;

b)

209 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);

c)

5 225 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

d)

5 225 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;

e)

5 225 000 EUR pour les concessions;

f)

418 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs;

g)

750 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques;

h)

1 000 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques dans le secteur des services collectifs.

2.

Les seuils en euros visés au paragraphe 1 sont adaptés afin de tenir compte des seuils applicables en vertu des directives de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.


RÈGLEMENTS

11.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/44 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2017

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 28 décembre 2016, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer deux entités de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil, les mentions suivantes sont supprimées:

«78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adresse: Bagdad, Iraq.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES [alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES; b) KIMADIA], Adresse: Mansour City, PO Box 6138, Baghdad, Iraq.»


11.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/45 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/40


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/46 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2017

sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

Les systèmes d'information et de communication de la Commission font partie intégrante de son fonctionnement. Les incidents de sécurité informatique peuvent dès lors avoir des conséquences graves sur ses activités ainsi que sur les tiers, y compris les particuliers, les entreprises et les États membres.

(2)

Il existe de nombreuses menaces susceptibles de porter atteinte à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité des systèmes d'information et de communication de la Commission et des informations qui y sont traitées. Il peut notamment s'agir d'accidents, d'erreurs, d'attaques délibérées et de phénomènes naturels, qui doivent être reconnus comme des risques opérationnels.

(3)

Les systèmes d'information et de communication (SIC) doivent être fournis avec un niveau de protection proportionné à la probabilité, aux effets et à la nature des risques auxquels ils sont exposés.

(4)

L'objectif de la sécurité informatique à la Commission devrait être de faire en sorte que les SIC de la Commission protègent les informations qu'ils traitent et fonctionnent comme ils le doivent, quand ils le doivent, sous le contrôle d'utilisateurs légitimes.

(5)

La politique de sécurité informatique de la Commission devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit cohérente avec les politiques sur la sécurité au sein de la Commission.

(6)

La direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité a la responsabilité générale de la sécurité au sein de la Commission, sous l'autorité et la responsabilité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

(7)

L'approche de la Commission devrait tenir compte des initiatives politiques de l'Union européenne et de la législation en matière de sécurité des réseaux et de l'information, des normes du secteur et des bonnes pratiques, afin de se conformer à l'ensemble de la législation applicable et de permettre l'interopérabilité et la compatibilité.

(8)

Des mesures appropriées devraient être élaborées et appliquées par les services de la Commission chargés des systèmes d'information et de communication; les mesures de sécurité informatique pour la protection des systèmes d'information et de communication devraient faire l'objet d'une coordination au sein de la Commission pour assurer leur efficacité et leur efficience.

(9)

Les règles et procédures concernant l'accès à l'information dans le contexte de la sécurité informatique, y compris la gestion des incidents relevant de la sécurité informatique, devraient être proportionnées à la menace pour la Commission ou son personnel et conformes aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et tenir compte du principe du secret professionnel, tel que prévu à l'article 339 du TFUE.

(10)

Les politiques et règles applicables aux systèmes d'information et de communication traitant des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE), des informations sensibles non classifiées et des informations non classifiées doivent être en parfaite conformité avec les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (2) et (UE, Euratom) 2015/444 (3).

(11)

La Commission doit réviser et mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication qu'elle utilise.

(12)

Il convient dès lors d'abroger la décision C(2006) 3602 de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision s'applique à tous les systèmes d'information et de communication (SIC) détenus, acquis, gérés ou exploités par ou pour le compte de la Commission et à toute utilisation desdits SIC par la Commission.

2.   La présente décision définit les objectifs, les principes de base, l'organisation et les responsabilités en ce qui concerne la sécurité de ces SIC, en particulier pour les services de la Commission qui détiennent, acquièrent, gèrent ou exploitent des SIC, y compris ceux fournis par un prestataire de services informatiques interne. Lorsqu'un SIC est fourni, détenu, géré ou exploité par un tiers en vertu d'une convention bilatérale ou d'un contrat avec la Commission, les termes de la convention ou du contrat sont conformes à la présente décision.

3.   La présente décision s'applique à tous les services de la Commission et à toutes les agences exécutives. Lorsqu'un SIC de la Commission est utilisé par d'autres organismes ou institutions en vertu d'une convention bilatérale avec la Commission, les termes de la convention sont conformes à la présente décision.

4.   Nonobstant toute indication spécifique concernant des groupes particuliers de personnel, la présente décision s'applique aux membres de la Commission, au personnel de la Commission relevant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut») ainsi que du régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après le «RAA») (4), aux experts nationaux détachés auprès de la Commission (ci-après les «END») (5), aux prestataires de services externes et à leur personnel, aux stagiaires et à toute personne ayant accès aux SIC relevant du champ d'application de la présente décision.

5.   La présente décision s'applique à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans la mesure où cela est compatible avec la législation de l'Union et la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (6). En particulier, les mesures prévues dans la présente décision, y compris les consignes, les inspections, les enquêtes et les mesures équivalentes, ne peuvent s'appliquer au SIC de l'OLAF si elles ne sont pas compatibles avec l'indépendance de la fonction d'enquête de l'OLAF et/ou avec la confidentialité des informations obtenues par l'OLAF dans l'exercice de cette fonction.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

«responsable»: qui doit répondre d'actes, décisions et performances;

2)

«CERT-UE»: équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions et agences de l'Union européenne. Elle a pour mission d'aider les institutions européennes à se protéger contre les attaques intentionnelles et malveillantes qui compromettraient l'intégrité de leurs biens informatiques et nuiraient aux intérêts de l'Union. Le domaine d'activité de la CERT-UE couvre la prévention, la détection, l'intervention et la récupération;

3)

«service de la Commission»: tout service ou direction générale de la Commission ou tout cabinet d'un membre de la Commission;

4)

«autorité de sécurité de la Commission»: rôle prévu dans la décision (UE, Euratom) 2015/444;

5)

«système d'information et de communication» ou «SIC»: tout système permettant le traitement d'informations sous forme électronique, avec l'ensemble des moyens nécessaires pour le faire fonctionner, y compris l'infrastructure, l'organisation, le personnel et les ressources d'information. Cette définition recouvre les applications professionnelles, les systèmes informatiques partagés, les services externalisés et dispositifs installés chez les utilisateurs finaux.

6)

«conseil d'administration» (CMB): la plus haute instance de contrôle sur la gestion des questions opérationnelles et administratives au sein de la Commission;

7)

«propriétaire des données»: personne chargée de garantir la protection et l'utilisation d'un ensemble de données spécifique géré par un SIC;

8)

«ensemble de données»: ensemble d'informations qui sert à un processus donné ou à une activité spécifique de la Commission;

9)

«procédure de secours»: ensemble prédéfini de méthodes et de responsabilités permettant de réagir aux situations d'urgence afin d'éviter des répercussions majeures sur la Commission;

10)

«politique de sécurité de l'information»: ensemble d'objectifs en matière de sécurité de l'information, qui sont ou doivent être définis, mis en œuvre et contrôlés. Il s'agit, de manière non limitative, des décisions (UE, Euratom) 2015/444 et (UE, Euratom) 2015/443;

11)

«comité de pilotage de la sécurité informatique» (CPSI): organe de gouvernance qui soutient le CMB dans ses tâches liées à la sécurité informatique;

12)

«prestataire de services informatiques interne»: service de la Commission fournissant des services informatiques partagés;

13)

«sécurité informatique» ou «sécurité des SIC»: préservation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des SIC et des ensembles de données qu'ils traitent;

14)

«orientations en matière de sécurité informatique»: mesures recommandées mais non obligatoires aidant à respecter les normes de sécurité informatique ou servant de référence lorsque aucune norme n'est applicable;

15)

«incident de sécurité informatique»: événement qui pourrait porter atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'un SIC;

16)

«mesure de sécurité informatique»: mesure technique ou organisationnelle visant à atténuer les risques de sécurité informatique;

17)

«besoin de sécurité informatique»: définition précise et non ambiguë des niveaux de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité associés à une information ou un système informatique afin de définir le niveau de protection requis;

18)

«objectif de sécurité informatique»: déclaration d'intention pour contrer des menaces spécifiques et/ou répondre à des exigences ou des hypothèses organisationnelles spécifiques liées à la sécurité;

19)

«plan de sécurité informatique»: documentation sur les mesures de sécurité informatique nécessaires pour satisfaire les besoins de sécurité informatique d'un SIC;

20)

«politique de sécurité informatique»: ensemble d'objectifs en matière de sécurité informatique, qui sont ou doivent être définis, mis en œuvre et contrôlés. Elle se compose de la présente décision et de ses règles d'application;

21)

«exigence de sécurité informatique»: besoin de sécurité informatique formalisé par un processus prédéfini;

22)

«risque de sécurité informatique»: effet qu'une menace pour la sécurité informatique pourrait avoir sur un SIC en exploitant une vulnérabilité. En tant que tel, un risque de sécurité informatique est caractérisé par deux facteurs: 1) l'incertitude, c'est-à-dire la probabilité qu'une menace pour la sécurité informatique cause un événement indésirable, et 2) l'incidence, c'est-à-dire les conséquences qu'un tel événement indésirable pourrait avoir pour un SIC;

23)

«normes de sécurité informatique»: mesures de sécurité informatique obligatoires spécifiques qui facilitent la mise en œuvre et le soutien à la politique de sécurité informatique;

24)

«stratégie de sécurité informatique»: ensemble de projets et d'activités qui sont conçus pour atteindre les objectifs de la Commission et qui doivent être définis, mis en œuvre et contrôlés;

25)

«menace pour la sécurité informatique»: facteur qui pourrait conduire à un événement indésirable susceptible de porter atteinte à un SIC. Ces menaces peuvent être accidentelles ou délibérées et se caractérisent par des éléments menaçants, des cibles potentielles et des méthodes d'attaque;

26)

«responsable local de la sécurité informatique» (Local Informatics Security Officer — LISO): agent de liaison responsable de la sécurité informatique d'un service de la Commission;

27)

«données à caractère personnel», «traitement de données à caractère personnel», «responsable du traitement» et «fichier de données à caractère personnel» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 45/2001, et notamment son article 2;

28)

«traitement des informations»: toutes les fonctions d'un SIC relatives aux ensembles de données, y compris la création, la modification, l'affichage, le stockage, la transmission, la suppression et l'archivage des informations. Le traitement des informations peut être fourni par le SIC comme un ensemble de fonctionnalités aux utilisateurs et comme services informatiques à d'autres SIC;

29)

«secret professionnel»: protection des données commerciales qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, conformément à l'article 339 du TFUE;

30)

«garant»: ayant l'obligation d'agir et de prendre des décisions pour atteindre les résultats souhaités;

31)

«sécurité au sein de la Commission»: sécurité des personnes, des biens et des informations au sein de la Commission, en particulier l'intégrité physique des personnes et des biens, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations et des systèmes d'information et de communication, ainsi que le fonctionnement sans entrave des activités de la Commission;

32)

«service informatique partagé»: service fourni par un SIC à d'autres SIC pour le traitement de l'information;

33)

«propriétaire du système»: personne chargée de l'ensemble des procédures d'acquisition, de développement, d'intégration, de modification, d'exploitation, de maintenance et de démantèlement d'un SIC;

34)

«utilisateur»: toute personne qui utilise les fonctionnalités fournies par un SIC, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Commission.

Article 3

Principes de sécurité informatique au sein de la Commission

1.   La sécurité informatique au sein de la Commission est fondée sur les principes de légalité, de transparence, de proportionnalité et de responsabilité.

2.   Les aspects liés à la sécurité informatique sont pris en compte dès le début de l'élaboration et de la mise en œuvre des SIC de la Commission. La direction générale de l'informatique et la direction générale des ressources humaines et de la sécurité participent à cette démarche dans leurs domaines de compétence respectifs.

3.   Une sécurité informatique efficace garantit que les caractéristiques suivantes atteignent des niveaux appropriés:

a)

authenticité: garantie que l'information est véridique et émane de sources dignes de foi;

b)

disponibilité: fait d'être accessible et utilisable, à la demande d'une entité autorisée;

c)

confidentialité: propriété selon laquelle les informations ne sont pas divulguées à des personnes ou à des entités non autorisées et l'accès à ces informations n'est pas accordé à des processus non autorisés;

d)

intégrité: propriété consistant à préserver l'exactitude et le caractère complet des informations et éléments;

e)

non-répudiation possibilité de prouver qu'une action ou un événement a eu lieu, de sorte qu'il ne peut être contesté par la suite;

f)

protection des données à caractère personnel: la fourniture de garanties appropriées en matière de données à caractère personnel dans le plein respect du règlement (CE) no 45/2001;

g)

secret professionnel: protection des données commerciales qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, conformément à l'article 339 du TFUE.

4.   La sécurité informatique est fondée sur un processus de gestion des risques. Ce processus a pour but de déterminer les niveaux de risque en matière de sécurité informatique et de définir les mesures de sécurité permettant de ramener ces risques à un niveau adéquat, pour un coût proportionné.

5.   Tous les SIC sont recensés, attribués à un propriétaire de système et consignés dans un inventaire.

6.   Les exigences de sécurité de l'ensemble des SIC sont déterminées en fonction des besoins de sécurité de ces derniers et des besoins de sécurité des informations qu'ils traitent. Les SIC qui fournissent des services à d'autres SIC peuvent être conçus pour soutenir des niveaux donnés de besoins en matière de sécurité.

7.   Les plans et les mesures de sécurité informatique doivent être proportionnés aux besoins de sécurité des SIC.

Les processus liés à ces principes et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

Article 4

Conseil d'administration (CMB)

Le CMB prend la responsabilité globale de la gouvernance de la sécurité informatique dans son ensemble au sein de la Commission.

Article 5

Comité de pilotage de la sécurité informatique (CPSI)

1.   Le CPSI est présidé par le secrétaire général adjoint chargé de la gouvernance de la sécurité informatique à la Commission. Ses membres représentent les aspects commerciaux et intérêts relevant de la technologie et de la sécurité dans tous les services de la Commission et sont issus de la direction générale de l'informatique, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, de la direction générale du budget et, suivant une rotation tous les deux ans, de quatre autres directions de la Commission concernées car la sécurité informatique constitue une préoccupation importante pour leurs activités. Ces membres sont issus de l'encadrement supérieur.

2.   Le CPSI soutient le CMB dans ses tâches liées à la sécurité informatique. Il assume la responsabilité globale de la gouvernance de la sécurité informatique dans son ensemble au sein de la Commission.

3.   Le CPSI recommande la politique de sécurité informatique de la Commission en vue de son adoption par cette dernière.

4.   Le CPSI examine et fait rapport deux fois par an au CMB sur les questions liées à la gouvernance ainsi que sur les questions liées à la sécurité informatique, y compris les graves incidents de sécurité informatique.

5.   Le CPSI surveille et évalue la mise en œuvre globale de la présente décision et fait rapport au CMB.

6.   Sur la proposition de la direction générale de l'informatique, le CPSI examine, approuve et surveille la mise en œuvre de la stratégie glissante en matière de sécurité informatique. Il fait rapport à ce sujet au CMB.

7.   Le CPSI surveille, évalue et contrôle le paysage des risques informatiques et est habilité à émettre des demandes formelles d'amélioration chaque fois que cela est nécessaire.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.

Article 6

Direction générale des ressources humaines et de la sécurité

En ce qui concerne la sécurité informatique, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité assume les responsabilités suivantes. Elle:

1)

assure la cohérence entre la politique de sécurité informatique et la politique de sécurité de l'information de la Commission;

2)

établit un cadre pour l'autorisation de l'utilisation des technologies de chiffrement pour le stockage et la communication d'informations par les SIC;

3)

informe la direction générale de l'informatique des menaces spécifiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la sécurité des SIC et des ensembles de données qu'ils traitent;

4)

effectue des inspections dans le domaine de la sécurité informatique afin d'évaluer la conformité des SIC de la Commission avec la politique de sécurité et communique les résultats au CPSI.

5)

établit un cadre pour l'autorisation d'accès aux SIC de la Commission à partir de réseaux externes et pour les règles de sécurité connexes appropriées et élabore les normes et lignes directrices correspondantes en matière de sécurité informatique, en étroite collaboration avec la direction générale de l'informatique;

6)

propose des principes et règles pour la sous-traitance des SIC afin de maintenir un contrôle approprié de la sécurité de l'information;

7)

élabore les normes de sécurité informatique et les lignes directrices correspondantes en ce qui concerne l'article 6, en étroite collaboration avec la direction générale de l'informatique.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.

Article 7

Direction générale de l'informatique

En ce qui concerne la sécurité informatique globale de la Commission, la direction générale de l'informatique assume les responsabilités suivantes. Elle:

1)

élabore des normes et des lignes directrices en matière de sécurité informatique, sauf dans les cas prévus à l'article 6, en coopération étroite avec la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, afin d'assurer la cohérence entre la politique de sécurité informatique et la politique de sécurité de l'information de la Commission et les soumet au CPSI;

2)

évalue les méthodes de gestion des risques en matière de sécurité informatique, les processus et les résultats de l'ensemble des services de la Commission et en rend compte régulièrement au CPSI;

3)

propose une stratégie glissante de sécurité informatique pour révision et approbation par le CPSI et adoption ultérieure par le CMB, et propose un programme comprenant notamment la planification des projets et des activités de mise en œuvre de la stratégie de sécurité informatique;

4)

contrôle l'exécution de la stratégie de sécurité informatique de la Commission et en rend compte régulièrement au CPSI;

5)

contrôle les risques de sécurité informatique et les mesures de sécurité mises en œuvre dans les SIC de la Commission et en rend compte régulièrement au CPSI;

6)

fait régulièrement rapport au CPSI sur la mise en œuvre globale et le respect de la présente décision;

7)

après consultation de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, demande aux propriétaires des systèmes de prendre des mesures de sécurité spécifiques afin d'atténuer les risques de sécurité informatique pour les SIC de la Commission;

8)

s'assure qu'il existe un catalogue adéquat de services de la direction générale de l'informatique de la sécurité informatique accessible aux propriétaires de systèmes et de données pour leur permettre d'assumer leurs responsabilités en matière de sécurité informatique et de se conformer à la politique et aux normes de sécurité informatique;

9)

fournit une documentation appropriée aux propriétaires de systèmes et de données et consulte ceux-ci, le cas échéant, sur les mesures de sécurité informatique mises en œuvre pour leurs services informatiques afin de faciliter la conformité avec la politique de sécurité informatique et d'aider les propriétaires de systèmes à gérer les risques informatiques;

10)

organise des réunions régulières du réseau des LISO et soutient ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions;

11)

définit les besoins de formation et coordonne les programmes de formation sur la sécurité informatique en coopération avec les services de la Commission, et élabore, met en œuvre et coordonne des campagnes de sensibilisation sur la sécurité informatique en étroite collaboration avec la direction générale chargée des ressources humaines;

12)

s'assure que les propriétaires de systèmes, les propriétaires de données et les autres responsables de la sécurité informatique au sein des services de la Commission sont informés de la politique de sécurité informatique;

13)

informe la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de certains incidents et menaces pour la sécurité informatique et des exceptions à la politique de la Commission en matière de sécurité informatique qui ont été signalés par les propriétaires de systèmes et qui pourraient avoir une incidence significative sur la sécurité au sein de la Commission;

14)

en ce qui concerne son rôle en tant que prestataire de services informatiques interne, fournit à la Commission un catalogue des services informatiques partagés procurant des niveaux de sécurité définis. Elle s'acquitte de cette tâche en évaluant, gérant et surveillant systématiquement les risques de sécurité informatique pour mettre en œuvre les mesures de sécurité permettant d'atteindre le niveau de sécurité défini.

Les processus connexes et les responsabilités plus détaillées sont précisés dans les règles d'application.

Article 8

Services de la Commission

En ce qui concerne la sécurité informatique au sein de son service, chaque chef de service de la Commission:

1)

désigne officiellement, pour chaque SIC, un fonctionnaire ou un agent temporaire en qualité de propriétaire de système, qui sera responsable de la sécurité informatique du SIC en question, et désigne officiellement, pour chaque ensemble de données traité dans un SIC, un propriétaire des données qui doit appartenir à la même entité administrative que celle responsable du traitement des données pour les ensembles de données couverts par le règlement (CE) no 45/2001;

2)

désigne officiellement un responsable local de la sécurité informatique (LISO) qui puisse exercer ses responsabilités indépendamment des propriétaires de système et de données. Un LISO peut être désigné pour un ou plusieurs services de la Commission;

3)

veille à ce que des évaluations des risques dans le domaine de la sécurité informatique et des plans de sécurité informatique appropriés aient été mis en œuvre;

4)

veille à ce qu'un résumé des risques et mesures de sécurité informatique soit communiqué régulièrement à la direction générale de l'informatique;

5)

veille, avec le soutien de la direction générale de l'informatique, à ce que les processus, procédures et solutions appropriés soient en place pour assurer une détection, un signalement et une résolution efficaces des incidents de sécurité informatique relatifs à ses SIC;

6)

lance une procédure d'urgence en cas de situations d'urgence en matière de sécurité informatique;

7)

assume la responsabilité ultime de la sécurité informatique, notamment les responsabilités du propriétaire du système et du propriétaire des données;

8)

détient les risques liés à ses SIC et ensembles de données;

9)

résout les désaccords éventuels entre les propriétaires de systèmes et les propriétaires de données et, en cas de persistance du désaccord, porte l'affaire devant le CPSI en vue de sa résolution;

10)

veille à ce que des plans et des mesures de sécurité informatique soient mis en œuvre et que les risques soient couverts de manière adéquate.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.

Article 9

Propriétaires de systèmes

1.   Le propriétaire du système est responsable de la sécurité informatique du SIC, et est placé sous l'autorité du chef de service de la Commission.

2.   En ce qui concerne la sécurité informatique, le propriétaire du système:

a)

veille à la conformité du SIC avec la politique de sécurité informatique;

b)

veille à ce que le SIC soit correctement enregistré dans l'inventaire ad hoc;

c)

évalue les risques de sécurité informatique et détermine les besoins de sécurité informatique pour chaque SIC, en collaboration avec les propriétaires de données et en consultation avec la direction générale de l'informatique;

d)

prépare un plan de sécurité, y compris, le cas échéant, le détail des risques évalués et toute mesure de sécurité supplémentaire requise;

e)

met en œuvre les mesures de sécurité informatique appropriées et proportionnées aux risques mis en évidence, et suit les recommandations avalisées par le CPSI;

f)

détecte toute dépendance vis-à-vis d'autres SIC ou services informatiques partagés et met en œuvre, si nécessaire, des mesures de sécurité fondées sur les niveaux de sécurité proposés par ces SIC ou services informatiques partagés;

g)

gère et surveille les risques de sécurité informatique;

h)

fait régulièrement rapport au chef du service de la Commission sur le profil de risque de son SIC en matière de sécurité informatique et rend compte à la direction générale de l'informatique des risques associés, des activités de gestion des risques et des mesures de sécurité prises;

i)

consulte le LISO du ou des services compétents de la Commission sur les aspects de sécurité informatique;

j)

publie des instructions pour les utilisateurs du SIC et des données connexes ainsi que sur les responsabilités des utilisateurs en rapport avec le SIC;

k)

sollicite l'autorisation de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, en qualité d'autorité Crypto, pour tout SIC qui utilise des technologies de chiffrement;

l)

consulte l'autorité de sécurité de la Commission au préalable concernant tout système traitant des informations classifiées de l'Union européenne;

m)

veille à ce que les sauvegardes de toutes les clés de déchiffrement soient stockées dans un compte séquestre. La récupération des données chiffrées est effectuée seulement lorsqu'elle est autorisée conformément au cadre défini par la direction générale des ressources humaines et de la sécurité;

n)

respecte les instructions données par le ou les responsables du traitement des données concernés quant à la protection des données à caractère personnel et à l'application des règles de protection des données à la sécurité du traitement;

o)

signale à la direction générale de l'informatique toute exception à la politique de sécurité informatique de la Commission, y compris les motifs invoqués;

p)

signale au chef du service de la Commission tout différend impossible à régler entre le propriétaire des données et le propriétaire du système, communique les incidents de sécurité informatique aux parties concernées en temps utile, le cas échéant, en fonction de leur gravité, comme prévu à l'article 15;

q)

veille, pour les systèmes externalisés, à ce que les dispositions de sécurité informatique appropriées soient incluses dans les contrats d'externalisation et que les incidents de sécurité survenant dans les SIC externalisés soient signalés conformément à l'article 15;

r)

veille à ce que les SIC fournissant des services informatiques partagés atteignent un niveau de sécurité défini et clairement documenté, et que des mesures de sécurité soient mises en œuvre pour que lesdits SIC parviennent au niveau de sécurité défini.

3.   Les propriétaires de systèmes peuvent déléguer officiellement une partie ou la totalité de leurs tâches en matière de sécurité informatique, mais ils demeurent responsables de la sécurité informatique de leurs SIC.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.

Article 10

Propriétaires de données

1.   Le propriétaire des données est garant de la sécurité informatique d'un ensemble de données spécifique auprès du chef du service de la Commission et est responsable de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de l'ensemble de données.

2.   En ce qui concerne cet ensemble de données, le propriétaire des données:

a)

veille à ce que tous les ensembles de données sous sa responsabilité soient correctement classés conformément aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444;

b)

définit les besoins en matière de sécurité de l'information et en informe les propriétaires de systèmes;

c)

participe à l'évaluation des risques pesant sur le SIC;

d)

signale au chef du service de la Commission tout différend impossible à régler entre le propriétaire des données et le propriétaire du système;

e)

communique les incidents de sécurité informatique, comme prévu à l'article 15.

3.   Les propriétaires de données peuvent déléguer officiellement une partie ou la totalité de leurs tâches en matière de sécurité informatique, mais ils conservent leurs responsabilités telles que définies au présent article.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.

Article 11

Responsables locaux de la sécurité informatique (LISO)

En ce qui concerne la sécurité informatique, le LISO:

a)

identifie proactivement les propriétaires de systèmes, les propriétaires de données et les autres responsables de la sécurité informatique au sein des services de la Commission et les informe de la politique de sécurité informatique;

b)

se concerte avec la direction générale de l'informatique, dans le cadre du réseau LISO, sur les questions liées à la sécurité informatique dans les services de la Commission;

c)

assiste aux réunions régulières des LISO;

d)

garde une vue d'ensemble du processus de gestion des risques de sécurité de l'information ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de sécurité du système d'information;

e)

conseille les propriétaires de données, les propriétaires de systèmes et les chefs des services de la Commission sur les questions liées à la sécurité informatique;

f)

coopère avec la direction générale de l'informatique pour la diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et propose des programmes spécifiques de sensibilisation et de formation;

g)

fait rapport sur la sécurité informatique, sur les lacunes recensées et sur les améliorations possibles aux chefs de services de la Commission.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.

Article 12

Utilisateurs

1.   En ce qui concerne la sécurité informatique, les utilisateurs:

a)

se conforment à la politique de sécurité informatique et aux instructions émises par le propriétaire du système concernant l'utilisation de chaque SIC;

b)

communiquent les incidents de sécurité informatique, comme prévu à l'article 15.

2.   L'utilisation du SIC de la Commission en violation de la politique de sécurité informatique ou des instructions édictées par le propriétaire du système peut donner lieu à des procédures disciplinaires.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.

CHAPITRE 3

EXIGENCES ET OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Article 13

Mise en œuvre de la présente décision

1.   L'adoption des règles d'application mentionnées à l'article 6, ainsi que des normes et lignes directrices connexes, fera l'objet d'une décision d'habilitation de la Commission en faveur du membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

2.   L'adoption de toutes les autres règles d'application liées à la présente décision, ainsi que des normes et lignes directrices connexes en matière de sécurité informatique, fera l'objet d'une décision d'habilitation de la Commission en faveur du membre de la Commission chargé de l'informatique.

3.   Le CPSI approuve les règles d'application, les normes et les lignes directrices visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, préalablement à leur adoption.

Article 14

Caractère contraignant

1.   Le respect des dispositions exposées dans la politique et les normes de sécurité informatique est obligatoire.

2.   Le non-respect de la politique et des normes de sécurité informatique est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux traités, au statut et au RAA, de sanctions contractuelles et/ou de poursuites judiciaires en vertu du droit national.

3.   La direction générale de l'informatique est informée de toute exception à la politique de sécurité informatique.

4.   Dans l'hypothèse où le CPSI estime qu'il existe un risque inacceptable persistant pour un SIC de la Commission, la direction générale de l'informatique soumet, en coopération avec le propriétaire du système, des mesures d'atténuation au CPSI pour approbation. Ces mesures peuvent consister, entre autres, en un renforcement des contrôles et des rapports, et en des restrictions, voire une interruption, de service.

5.   Le CPSI impose, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures d'atténuation approuvées. Il peut aussi recommander au directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité d'ouvrir une enquête administrative. La direction générale de l'informatique fait rapport au CPSI sur toute situation où des mesures d'atténuation sont imposées.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.

Article 15

Gestion des incidents de sécurité informatique

1.   La direction générale de l'informatique est responsable de la fourniture de la principale capacité de réaction opérationnelle aux incidents de sécurité informatique au sein de la Commission européenne.

2.   La direction générale des ressources humaines et de la sécurité, en sa qualité de partie prenante contribuant à la réaction aux incidents de sécurité informatique:

a)

a le droit d'accéder à des informations succinctes pour tous les incidents et à un rapport complet sur demande;

b)

participe aux groupes de gestion de crise des incidents de sécurité informatique et aux procédures d'urgence en matière de sécurité informatique;

c)

est chargée des relations avec les services répressifs et de renseignement;

d)

effectue l'analyse criminalistique concernant la cybersécurité conformément à l'article 11 de la décision (UE, Euratom) 2015/443;

e)

décide s'il y a lieu de lancer une enquête formelle;

f)

informe la direction générale de l'informatique de tous les incidents de sécurité informatique susceptibles de présenter un risque pour d'autres SIC.

3.   Des communications régulières ont lieu entre la direction générale de l'informatique et la direction générale des ressources humaines et de la sécurité afin d'échanger des informations et de coordonner la gestion des incidents de sécurité, en particulier les incidents liés à la sécurité informatique qui pourraient nécessiter une enquête formelle.

4.   Les services de coordination en cas d'incident de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l'Union européenne (CERT-UE) peuvent être utilisés à l'appui du processus de gestion des incidents le cas échéant, ainsi que pour le partage des connaissances avec les autres institutions et agences de l'Union européenne susceptibles d'être affectées.

5.   Les propriétaires de systèmes d'information impliqués dans un incident lié à la sécurité informatique:

a)

informent immédiatement leur chef de service de la Commission, la direction générale de l'informatique, la direction générale des ressources humaines, le LISO et, le cas échéant, le propriétaire des données, de tout incident majeur de sécurité informatique, en particulier s'il implique une violation de la confidentialité des données;

b)

coopèrent et suivent les instructions données par les autorités concernées de la Commission en matière de communication, de réaction et de remise en état.

6.   Les utilisateurs signalent en temps utile tous les incidents de sécurité informatique, réels ou présumés, au helpdesk informatique compétent.

7.   Les propriétaires de données signalent en temps utile tous les incidents de sécurité informatique, réels ou présumés, à l'équipe de réaction aux incidents de sécurité informatique compétente.

8.   La direction générale de l'informatique, avec l'aide des autres parties prenantes, est chargée de traiter tout incident de sécurité informatique affectant des SIC de la Commission qui ne sont pas externalisés.

9.   La direction générale de l'informatique informe les services de la Commission concernés des incidents de sécurité informatique, ainsi que les LISO concernés et, le cas échéant, la CERT-EU en fonction du besoin d'en connaître.

10.   La direction générale de l'informatique fait régulièrement rapport au CPSI sur les principaux incidents de sécurité informatique affectant les SIC de la Commission.

11.   Le LISO concerné doit, sur demande, avoir accès aux archives de l'incident de sécurité concernant le SIC du service de la Commission.

12.   En cas d'incident majeur lié à la sécurité informatique, la direction générale de l'informatique est le point de contact pour la gestion des situations de crise en ce qu'elle coordonne les groupes de gestion de crise des incidents de sécurité informatique.

13.   En cas d'urgence, le directeur général de la direction générale de l'informatique peut décider de lancer une procédure d'urgence en matière de sécurité informatique. La direction générale de l'informatique met en place des procédures d'urgence à approuver par le CPSI.

14.   La direction générale de l'informatique fait rapport sur l'exécution des procédures d'urgence au CPSI et aux chefs des services de la Commission concernés.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Transparence

La présente décision est portée à la connaissance du personnel de la Commission et de toutes les personnes auxquelles elle s'applique, et elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 17

Rapport avec d'autres actes

Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice de la décision (UE, Euratom) 2015/443, de la décision (UE, Euratom) 2015/444, du règlement (CE) no 45/2001, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (7), de la décision 2002/47/CE, CECA, Euratom de la Commission (8), du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom.

Article 18

Abrogation et mesures transitoires

La décision C(2006) 3602 du 16 août 2006 est abrogée.

Les règles d'application et les normes de sécurité informatique adoptées en vertu de l'article 10 de la décision C(2006) 3602 restent en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec la présente décision, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par les règles d'application et les normes à adopter en vertu de l'article 13 de la présente décision. Toute référence à l'article 10 de la décision C(2006) 3602 s'entend comme une référence à l'article 13 de la présente décision.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(3)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(4)  Établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(5)  Décision de la Commission du 12 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission [C(2008) 6866 final].

(6)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(7)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  Décision 2002/47/CE, CECA, Euratom de la Commission du 23 janvier 2002 modifiant son règlement intérieur (JO L 21 du 24.1.2002, p. 23).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).